‘4. Demande par [la demanderesse] d’une mesure provisoire

Dans sa réponse à la demande reconventionnelle de [la défenderesse], communiquée au Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI […] [la demanderesse] souhaitait qu’une fois le Tribunal arbitral constitué, celui-ci, à défaut d’ordonner le paiement, même partiel par [la défenderesse] de sa dette, statue et ordonne le caractère bien fondé et légitime de la remise par [la défenderesse] d’une garantie bancaire au profit de [la demanderesse] du montant correspondant à la dette de [la défenderesse].

Au cours d’une réunion du Tribunal arbitral, en présence des représentants des parties […] le calendrier de la procédure concernant cette mesure conservatoire et provisoire conforme à l’article 23 du règlement d’arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage a été établi.

[………]

Les arguments des parties ont été avances oralement et les plaidoiries concernant cette mesure conservatoire et provisoire ont eu lieu en audience […]

5. Prétention des parties sur la question de la mesure conservatoire et provisoire

a) [La demanderesse]

[La demanderesse] estime que sa demande est conforme au règlement de la Cour et, plus spécialement, à l’article 23-1 et relève bien des pouvoirs du Tribunal.

[La demanderesse] est d’avis que les trois conditions requises à l’octroi d’une telle mesure sont réunies :

A. La créance à l’origine de la demande est fondée à première vue.

B. L’urgence résulte de la situation économique précaire de [la défenderesse].

C. [La demanderesse] soutient qu’un dommage grave et réel sera subi par elle en cas de rejet de la demande.

[La demanderesse] est d’avis que cette mesure ne préjudicie en rien du fond de la dispute.

b) [La défenderesse]

[La défenderesse] estime que le Tribunal arbitral ne peut se prononcer sur la mesure sans préjuger le fond.

[La défenderesse] est d’avis que les conditions d’octroi de mesures conservatoires ne sont pas réunies :

A. La requête n’est pas fondée.

B. [La demanderesse] ne justifie pas d’une quelconque urgence, ni par rapport à la situation de [la défenderesse], ni quant à la situation [de l’agent coordinateur] et de [la demanderesse].

C. [La demanderesse] ne justifie pas d’un dommage grave et réel en cas de rejet de sa demande.

6. Discussion

Le Tribunal arbitral est saisi par [la demanderesse] d’une demande très précise : ordonner une mesure provisoire ou conservatoire matérialisée par la remise d’une garantie bancaire par [la défenderesse] au profit de [la demanderesse].

Cette mesure est sollicitée en vue de garantir l’éventuelle condamnation de [la défenderesse] au paiement des sommes dont elle serait débitrice au titre du contrat de joint-venture.

Une telle mesure présente, selon la société demanderesse, un caractère conservatoire : en tant que telle elle serait subordonnée aux conditions de l’article 23-1 du règlement CCI et tenant à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et à une situation d’urgence.

Le Tribunal commencera par observer que ces conditions sont discutées par la partie défenderesse. En outre, le Tribunal ne saurait apprécier cette créance sans considérer tous les éléments du dossier et ainsi empiéter sur les questions de fond qui ne sauraient, bien entendu, être réglées dans le cadre de mesures conservatoires.

Enfin et surtout, il apparaît au Tribunal que la mesure sollicitée va au-delà du prononcé d’une simple mesure conservatoire. En effet, la garantie est requise aux fins d’assurer l’éventuelle condamnation de la société défenderesse. L’octroi d’une telle garantie échappe à la compétence et aux pouvoirs des arbitres dont la mission s’achève avec le prononcé de la sentence. Les arbitres ne sauraient anticiper d’une manière ou d’une autre sur l’exécution de leur sentence.

En définitive, le Tribunal ne peut que se reconnaître incompétent pour accorder la garantie sollicitée.